21. Aux fins d’établir la proportion médiane pour le premier exercice financier auquel s’applique un rôle qui, selon l’évaluateur de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui l’a fait dresser, est le résultat d’une équilibration au sens du troisième alinéa de l’article 46.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), on effectue consécutivement les opérations suivantes:1° diviser le nombre de ventes inscrites à la liste de base par le nombre de ventes à inscrire à celle-ci, le quotient obtenu devant comporter 2 décimales;
2° multiplier par le quotient qui résulte de la division prévue au paragraphe 1 le ratio médian déterminé conformément à l’article 18;
3° soustraire du nombre de ventes à inscrire à la liste de base le nombre de ventes inscrites à celle-ci;
4° diviser la différence qui résulte de la soustraction prévue au paragraphe 3 par le nombre de ventes à inscrire à la liste de base, le quotient obtenu devant comporter 2 décimales et être transformé en pourcentage;
5° additionner le produit qui résulte de la multiplication prévue au paragraphe 2 et le quotient qui résulte de la division prévue au paragraphe 4.
Dans l’opération prévue au paragraphe 2 du premier alinéa, on utilise le nombre qui représente le ratio médian sans tenir compte du fait qu’il s’agit d’un pourcentage; le résultat de cette opération est néanmoins un pourcentage.